Comme l’indique Émile Poulat, « La loi de 1905 est d’abord une histoire de droits, de biens, de sous, fondée sur le principe d’un partage équitable … et de rapports nouveaux. »1 . Il y est décliné en ce qui concerne les églises, un régime juridique propre, celui de l’affectation légale au culte tel qu’il découle de la loi du 9 décembre 1905 mais aussi de la loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice public du culte, emblématique de ces “rapports nouveaux” à l’époque. En effet, le support civil de la propriété des biens ecclésiastiques n’est plus public, mais devient privé (il s’agit de l’association cultuelle créée par la loi de 1905 susvisée). Les rapports entre les cultes et l’État vont devoir s’établir sous ce nouveau mode, à l’époque inconnu, car cette relation n’est plus fondée exclusivement sur une règle de droit public. L’instauration d’un support civil de droit privé pour l’exercice du culte aurait pu conduire aussi à un régime de privatisation totale de la propriété des édifices du culte. Tel n’a pas été le cas.
D’un côté, les défenseurs du patrimoine –dont les églises constituaient une part importante- craignaient cette privatisation. À l’époque, la première loi sur les monuments historiques est récente, puisqu’elle date de 1887. D’où des mesures spécifiques de classement au titre des monuments historiques introduites par voie d’amendement dans la loi de 1905. D’autre part, ceci doit être combiné à un élément circonstanciel non prévu par les auteurs de la loi de 1905 : le culte catholique, pour des raisons internes propres, a refusé la constitution d’association cultuelle. C’est dans ces conditions qu’a été votée la loi du 2 janvier 1907 précité dont l’article 5 prévoit que les édifices du culte continueront à être mis à disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion tandis qu’une loi du 8 avril 1908 confirme le régime de propriété publique communale desdites églises.
Pour autant, par la suite, la jurisprudence a été hésitante avant d’incorporer ces édifices au domaine public de la commune et non à son domaine privé. Il a fallu attendre une décision de la Cour d’appel de Paris en 19332 , puis d’une décision du Conseil d’État, en 1948, pour consolider le régime de domanialité publique en sus de celui de propriété publique. Au-delà de ces éléments circonstanciels, les “nouveaux rapports” restent ceux non régis pas le droit public, institués entre des collectivités publiques et des personnes de droit privé, l’affectataire des édifices du culte étant l’association cultuelle par exemple pour le culte protestant, et pour le culte catholique, le curé de la paroisse, en communion avec son évêque selon la terminologie retenue par la jurisprudence3 .
Le législateur de 1905, bien conscient de ce que la loi impliquait un nouveau mode de relations, a donné quelques indications procédurales pour permettre l’établissement desdites relations en réglementant très minutieusement les sonneries de cloches, ce qui a d’ailleurs donné lieu à un abondant contentieux devant le juge administratif dans les dix années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi de séparation. Cette relation passe nécessairement par un dialogue entre la commune et l’affectataire, dialogue qui sera déterminant pour la gestion des relations sociales qui se nouent autour de cet édifice structurant les paysages à la fois dans le temps et dans l’espace.
Christian Lavialle écrit : « Les lieux de culte sont, par nature, des lieux publics. Depuis l’Antiquité, cette publicisation, inhérente au phénomène religieux qui, l’étymologie l’indique, relie les individus et constitue un lien social, s’est traduite, sous des formes variées, par une appropriation publique, garantie de leur ouverture aux fidèles ou de leur soustraction au commerce des hommes »4 .
Qu’en est-il aujourd’hui à la faveur d’une rétractation de la pratique religieuse catholique, et alors que bien souvent certaines églises rurales centenaires ne sont plus que rarement ouvertes, une fois par an pour le culte ? Quelles solutions pour inscrire ces édifices dans un paysage religieux et social évolutif, tout en rappelant que pour le culte catholique, l’église est en elle-même un instrument liturgique jusque dans sa conception architecturale, ce qui lui confère un aspect unique et spécifique y compris dans sa dimension visible extérieure ? Si nous faisons le constat d’un patrimoine fragilisé ici ou là, il est nécessaire de le faire advenir dans un contexte social et religieux en mutation en lui conservant sa place structurante du lien social, une logique strictement utilitariste demeurant inadaptée pour ce type d’édifice.
Dans une revue consacrée aux églises, un auteur précise « Croyants ou non, ces habitants tenaient à la présence symbolique de l’église de leurs ancêtres, marqueur spirituel et humain de leur terroir… » tandis qu’un autre, reprenant Marcel Proust, évoque les églises comme étant des « lieux de mémoire et d’identité culturelle ». À l’occasion d’un colloque Les Églises en conversation avec les pratiques culturelles, Jean Paul Delevoye énonce à ce propos : « À l’évidence, des lieux de rassemblement, des lieux de résonnance universelle, des lieux de quelque chose qui vous dépasse et qui vous transcende sont aujourd’hui plus nécessaires que jamais. ». L’Église catholique, première concernée et consciente de ces mutations, a engagé à l’occasion des états généraux du patrimoine qu’elle a mis en place, un travail d’inventaire d’une part, puis, d’autre part, un travail d’exploration de ces voies nouvelles (cf site des EGPR) possibles respectueuses du cadre légal issu des lois de 1905 et 1907 et dont le dialogue, en particulier, celui entre le maire et l’affectataire constitue une clé de voute.
Pour mémoire, les prérogatives du propriétaire et de l’affectataire doivent se combiner, l’un, bien que propriétaire, ne disposant pas de la jouissance des lieux tandis que l’autre, bien qu’ayant la jouissance des lieux n’est pas propriétaire. C’est donc un régime juridique très original qui en découle, lequel nécessite que chacun respecte l’autre dans ses droits.

L’intensification des usages compatibles des édifices du culte dans un cadre légal évolutif : des lois du 2 janvier 1907 et du 9 décembre 1905 à l’article L 2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques
Un cadre légal ancien et renouvelé
En amont, il convient de préciser que, par nature, le culte catholique ne cantonne pas l’accès des églises à ses seuls fidèles. Les églises restent le plus souvent ouvertes et accessibles à tous, ce qui est moins souvent le cas pour les lieux de culte d’autres confessions religieuses (mosquées, synagogues etc…). L’accès s’effectue librement sans autre formalité que celle de respecter les horaires d’ouverture dont la jurisprudence a précisé après 1905 que ceux-ci étaient fixées par l’affectataire5 .
Par ailleurs, leur ouverture au plus grand nombre résulte également du caractère patrimonial souvent remarquable de ces édifices, au point que la loi de 1905 avait prévu un système de classement complémentaire au titre des monuments historiques (cf art.16§1 de la loi du 9 décembre 1905)6 . Assorti d’un système de classement d’office pour le mobilier, sous réserve d’une régularisation devant intervenir dans un délai de trois ans (cf art.16§2 de la loi du 9 décembre 1905). Dans la suite de l’article 16, l’article 17 de la loi du 9 décembre 1905 prescrit que « La visite des édifices et l’exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance ». Il est intéressant de noter que l’article 17 de la loi de 1905 résulte d’un amendement déposé à l’époque par le député de la Seine. Dans son discours du 13 juin 1905, il déclare : « Nos musées sont ouverts sans aucune distinction de visiteurs. Nous entendons que les objets d’art, qui ne sont pas la propriété des établissements ecclésiastiques, qui sont la propriété de l’État, la propriété de la France, qui constituent une partie des trésors artistiques de la France, soient accessibles au public, que tout le monde puisse les voir ou les admirer. C’est pour cela qu’ils ont été classés. Aussi, j’estime que tous ces objets doivent rester à la disposition du public, et cela gratuitement. (très bien ! très bien ! à gauche et à l’extrême gauche). Permettez-moi d’ajouter qu’il serait mesquin d’établir une caisse, de placer un tourniquet à la porte d’entrée, ou autour des trésors de nos cathédrales, par exemple autour des stalles de Saint-Bertrand-de-Comminges. II y a là une question sur laquelle tout le monde devrait être d’accord (exclamations à droite) ».
Tel est le cadre légal en 1905.
Ces vingt dernières années, le régime juridique de la domanialité publique a connu des adaptations et ses fondamentaux -maintenus- ont été quelque peu assouplis (en tout cas pour ce qui concerne l’inaliénabilité) afin de s’adapter aux nécessités économiques. À cette occasion, est passée assez inaperçue l’introduction dans le Code général de la propriété des personnes publiques d’un nouveau dispositif codifié à l’article L2124 -31 qui concerne au premier chef, les édifices affectés au culte « Lorsque la visite de parties d’édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d’organisation, leur accès est subordonné à l’accord de l’affectataire. Il en va de même en cas d’utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l’affectation cultuelle. L’accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d’une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l’affectataire. »
Mieux connu aujourd’hui, il convient de conférer à ce dispositif toute son ampleur. Il permet non seulement l’organisation de visites culturelles avec la possibilité d’aménagements nécessaires à l’accueil des visiteurs, mais aussi, l’organisation de toute autre activité dès lors, qu‘à l’appréciation de l’affectataire, celle-ci est compatible avec l’affectation légale au culte. Dans ce cas, l’affectataire donne son accord en fixant les conditions et modalités d’accès.
La jurisprudence a déjà eu à se prononcer sur la nécessité de cet accord7 . Plus récemment, dans le cadre de l’application de l’article L 2124-31 du CGPPP, elle s’est prononcée sur ce qu’implique un tel accord. L’affectataire doit avoir une connaissance exacte du projet8 et des actes qui le constituent9 . Cet accord ne peut résulter d’un accord de principe10 ni d’un écrit non signé du desservant11 .
À cette occasion, l’affectataire peut se mettre d’accord avec le maire pour envisager le versement d’une redevance domaniale. Il convient de noter qu’il s’agit d’un régime doublement dérogatoire du droit commun de la domanialité publique : d’une part, le versement de la redevance est facultatif et, d’autre part, le produit de cette redevance est partageable entre la commune et l’affectataire. Mais ceci est bien conforme aux principes de l’affectation légale au culte qui repose sur un dialogue entre le maire et l’affectataire pour déterminer le montant de cette redevance et, s’il y a partage, la clé de répartition entre l’affectataire et la commune.
En effet, pour mémoire, aux rapports de pouvoir et d’autorité, le législateur de 1905 a décidé de substituer un rapport de dialogue. Une église est entièrement vouée à la liturgie catholique, y compris dans sa conception architecturale et dans tous les éléments qui la composent12 . Qui mieux que l’affectataire peut apprécier l’écho qu’imprimera telle ou telle manifestation dans l’édifice ?
L’affectataire pourra investir à la fois cette capacité d’appréciation qui lui est confiée avec l’exigence du dialogue et de sa vertu pédagogique d’explication tant nécessaire et attendue pour mieux comprendre ces édifices. Et, toujours dans le respect de l’ordre public, mais sans jamais épuiser le mystère de ces églises qui appartient à chacun. Mgr de Cagny, évêque d’Évreux déclarait ainsi au Parisien le 11 mars 2025 « Je suis ouvert à la discussion avec eux pour qu’ils y organisent des concerts, des conférences, des expositions, du moment que c’est en accord avec l’esprit du lieu. Des chansons scabreuses en seraient trop éloignées par exemple. Il faut également veiller à ne pas créer de précédent gênant, ne pas laisser une association penser qu’une église peut devenir son gymnase… ».
Il existe également des limites d’ordre public liées à la nature du lieu (cf interdiction d’y tenir des réunions politiques13 ) et à la nécessité d’y maintenir la paix sociale (cf interdiction d’y tenir des propos incitant à la haine et à la violence14 ). Enfin, la liberté d’expression artistique doit être lue au prisme du régime de l’affectation légale au culte, la Cour d’appel de Rennes ayant retenu dans un arrêt du 30 juin 2015 que « l’accueil d’une manifestation artistique ne [fait] pas perdre à l’édifice religieux son caractère cultuel, celui-ci devant être respecté en tout temps et toute circonstance. »
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- POULAT Émile, Scruter la loi de 1905, p.26 ↩
- CA Paris, 13 mai 1933 ; KERLEVEO (Jean), L’Église catholique en régime de séparation, tome 1, l’occupation des églises par le desservant et les fidèles, p.147 ↩
- CE, 23 janvier 1920, abbé Barraud et autres; TA Amiens, 16 septembre 1986, Labille ↩
- LAVIALLE (Christian), Le code général de la propriété des personnes publiques, les édifices affectés au culte in RFDA, 2006, p.949 6 ↩
- « C’est ainsi à celui qui a la disposition des lieux et à lui seul que reviennent la possession et l’usage des clefs, et donc la maitrise des horaires d’ouverture de l’église », in Un siècle de la laïcité, rapport public, Conseil d’État, 2004, p.308 ; CE, 24 février 1912, Abbé Sarralongue, rec.p.250 ↩
- KERLEVEO (Jean), l’Église catholique en régime de séparation, tome 1, l’occupation des églises par le desservant et les fidèles, p.169 ↩
- CE 4/11/1994, Abbé Chalumey, CE 25 aout 2005, Commune de Massat. ↩
- CAA Marseille 22/11/2011 à propos de la réalisation de fresques dans une église communale à l’initiative du maire. ↩
- CAA Nantes, 29 /11/ 2013 à propos de l’installation d‘antennes dans un église communale. ↩
- cf CAA Marseille 22/11/2011 précité. ↩
- CAA Nantes, 29/11/201 précité ↩
- Selon le canon 1216 du code droit canonique de 1983 qui prévoit : « Pour la construction et la réparation des églises, en recourant à l’avis d’experts, les principes et les règles de la liturgie et de l’art sacré seront observés » ↩
- Article 35-1 de la loi du 9 décembre 1905, la loi du 24 aout 2021 y ayant ajouté l’interdiction d’y organiser des opérations pour le vote d’élections françaises et étrangères ↩
- Article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 ajouté par la loi du 24 aout 2021 confortant le respect des principes de la République. ↩
